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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements

          • Section 2 : Déclarations

            • Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

            • Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux

          • Section 3 : Dispositions relatives à la formation

          • Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier

          • Section 5 : Mesures de police administrative

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R233-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/09/2011

Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.
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