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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements

          • Section 1 : Agrément des établissements

            • Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

            • Sous-section 2 : Centres de rassemblement

          • Section 3 : Dispositions relatives à la formation

          • Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier

          • Section 5 : Mesures de police administrative

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R233-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

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Anciens textes
  • Décret n°88-320 du 6 avril 1988 - art. 1 (Ab)
  • Code de l'environnement R233-1

https://www.legifrance.gouv.fr

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