Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
Section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Définitions.
Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.
Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.
Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.
Sous-section 4 : La peste équine
Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D223-23 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque la rage prend un caractère envahissant, le préfet peut, pour tout ou partie de son département, et après avoir informé le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer, des mesures qu'il compte prendre :
1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
Ancien texte
Code rural R223-23
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