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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 2 : Dispositions particulières

            • Sous-section 1 : La rage

              • Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.

              • Paragraphe 2 : Définitions.

              • Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.

              • Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.

              • Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.

            • Sous-section 2 : La fièvre aphteuse

            • Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 28/06/2001

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.

Ancien texte

Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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