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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 2 : Dispositions particulières

            • Sous-section 1 : La rage

              • Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.

              • Paragraphe 2 : Définitions.

              • Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.

              • Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.

              • Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.

            • Sous-section 2 : La fièvre aphteuse

            • Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-35 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire sanitaire.

Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées.

Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Anciens textes
  • Décret n°84-532 du 28 juin 1984 - art. 3 (Ab)
  • Code de l'environnement R223-35

https://www.legifrance.gouv.fr

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