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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 2 : Dispositions particulières

            • Sous-section 2 : La fièvre aphteuse

            • Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

            • Sous-section 4 : La peste équine

              • Paragraphe 1 : Généralités.

              • Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.

              • Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-41 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/08/2003 → 18/02/2006

Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R223-100 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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