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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 2 : Dispositions particulières

            • Sous-section 2 : La fièvre aphteuse

            • Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

            • Sous-section 4 : La peste équine

              • Paragraphe 1 : Généralités.

              • Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.

              • Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-54 du Code rural et de la pêche maritime

Version

07/08/2003 → 18/02/2006

L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-42, R. 223-45, R. 223-47 et R. 223-48.

Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.

La mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.

Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R223-114 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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