Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
Section 2 : Dispositions particulières
Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D223-22-2 du Code rural et de la pêche maritime
Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.
Ce réseau comprend :
1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
2° Les vétérinaires sanitaires ;
3° Les préfets ;
4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;
5° Les laboratoires nationaux de référence ;
6° Les groupes nationaux d'experts ;
7° La direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.