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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.

              • Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article D223-22-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 18/02/2006

Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

2° Les vétérinaires sanitaires ;

3° Les préfets ;

4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

5° Les laboratoires nationaux de référence ;

6° Les groupes nationaux d'experts ;

7° La direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

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