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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire

              • Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.

              • Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.

              • Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

              • Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie réglementée ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies réglementées sont immédiatement sequestrés.

Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.

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Anciens textes
  • Décret 75-544 1975-06-30 art. 2 al. 1
  • Code de l'environnement R223-12

https://www.legifrance.gouv.fr

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