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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire

              • Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.

              • Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.

              • Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

              • Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.

Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.

Anciens textes
  • Décret 75-544 1975-06-30 art. 11 al. 2
  • Code de l'environnement R223-15

https://www.legifrance.gouv.fr

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