Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire

              • Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.

              • Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.

              • Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

              • Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Lorsqu'une des maladies soumises à un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°76-398 du 7 mai 1976 - art. 2 (M)
  • Code de l'environnement - art. R*223-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle