Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées
Section 2 : Dispositions particulières
Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R223-6 du Code rural et de la pêche maritime
Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Anciens textes
- Décret n°76-398 du 7 mai 1976 - art. 5 (Ab)
- Code de l'environnement R223-6
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