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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire

              • Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.

              • Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.

              • Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

              • Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

L'autorité militaire est chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.

Lorsqu'il est constaté, à l'intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l'intérieur, qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées.

Ce vétérinaire s'assure du respect des dispositions de l'article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais.

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Anciens textes
  • Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 1 (Ab)
  • Code de l'environnement R223-9

https://www.legifrance.gouv.fr

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