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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La police sanitaire

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire

              • Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.

              • Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.

              • Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

              • Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R223-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.

Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.

Anciens textes
  • Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 5 (Ab)
  • Code de l'environnement R223-11

https://www.legifrance.gouv.fr

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