Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées
Section 2 : Dispositions particulières
Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R223-11 du Code rural et de la pêche maritime
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.
Anciens textes
- Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 5 (Ab)
- Code de l'environnement R223-11
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