Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires
Sous-section 2 : Monte publique naturelle
Sous-section 3 : Monte privée artificielle
Section 3 : Activités relatives à la reproduction des équidés soumises à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités
Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale
Chapitre III : La police sanitaire
Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R222-6 du Code rural et de la pêche maritime
Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;
2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;
3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.
Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
Anciens textes
- Décret 66-747 1966-10-06 art. 2 al. 5
- Code de l'environnement - art. R*222-6 (Ab)
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