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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale

          • Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires

          • Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques

            • Sous-section 1 : Monte publique artificielle

            • Sous-section 2 : Monte publique naturelle

            • Sous-section 3 : Monte privée artificielle

          • Section 3 : Activités relatives à la reproduction des équidés soumises à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités

          • Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R222-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;

2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;

3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.

Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.

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Anciens textes
  • Décret 66-747 1966-10-06 art. 2 al. 5
  • Code de l'environnement - art. R*222-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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