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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale

          • Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires

          • Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques

            • Sous-section 1 : Monte publique artificielle

            • Sous-section 2 : Monte publique naturelle

            • Sous-section 3 : Monte privée artificielle

          • Section 3 : Activités relatives à la reproduction des équidés soumises à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités

          • Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R222-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.

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Anciens textes
  • Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 - art. 4 (Ab)
  • Code de l'environnement - art. R*222-8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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