Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières à la lutte antirabique
Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R224-2 du Code rural et de la pêche maritime
1. Les vétérinaires des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées sur les animaux du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur. Ils font appliquer les mesures de police sanitaire sur ces animaux et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des emprises des établissements sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur ;
2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
3. Les vétérinaires enseignants des écoles vétérinaires françaises sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'habilitation sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
Anciens textes
- Décret n°86-571 du 14 mars 1986 - art. 3 (Ab)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R224-4 (T)
- Code de l'environnement - art. R*224-2 (M)
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