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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 1 bis : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers zoosanitaires

          • Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

          • Section 3 : Identification des animaux

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R274-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

La liste des diplômes, titres ou certificats d'aptitude professionnelle ainsi que les conditions d'expérience qui peuvent être exigés pour permettre l'agrément d'un agent de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 274-4 dans les circonstances particulières prévues à cet article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de silence gardé pendant plus de deux mois, l'avis de l'ordre des vétérinaires est réputé rendu.

L'agrément individuel des personnes satisfaisant aux conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa est prononcé par arrêté préfectoral.


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