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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 1 bis : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers zoosanitaires

          • Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

          • Section 3 : Identification des animaux

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D274-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-19 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 212-19. I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification.

“ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins identifie chaque animal né dans son établissement.

“ Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un bovin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de remise en conformité de l'identification du bovin.

“ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.

“ III.-Un passeport est délivré par le service chargé de l'identification pour les bovins détenus sur le territoire de la collectivité.

“ IV.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins ne peut les faire circuler qu'accompagnés de leur passeport.

“ V.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport. Il signale les différences éventuelles au service mentionné au I.

“ VI.-Tout opérateur détenant ou un plusieurs bovins doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un quel document a été demandé. Il est tenu de signaler au service mentionné au I toute perte de ce document.

“ VII.-Un passeport est édité pour tout bovin en provenance de pays tiers ou d'un Etat membre de l'Union européenne, excepté lorsque :

“ 1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;

“ 2° Le bovin en transit ou en transhumance.

“ Pour les bovins mentionnés au 1° et au 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.

“ VIII.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'utilisation du passeport. ”

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