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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 1 bis : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers zoosanitaires

          • Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

          • Section 3 : Identification des animaux

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D274-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-27 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 212-27.-I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins identifie chaque animal né dans son établissement.

“ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.

“ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un ovin ou d'un caprin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de la remise en conformité de l'animal. ”.

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