Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 1 bis : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers zoosanitaires
Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation
Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D274-12 du Code rural et de la pêche maritime
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-27 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 212-27.-I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins identifie chaque animal né dans son établissement.
“ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.
“ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un ovin ou d'un caprin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de la remise en conformité de l'animal. ”.