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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

          • Section 3 : Identification des animaux

          • Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon

            • Sous-section 1 : Santé animale

            • Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation

            • Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

            • Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

            • Sous-section 5 : Sanctions

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D274-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

L'importation de tous animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, et de la volaille est interdite sauf s'ils proviennent de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis.

Les importations autorisées d'animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, équine et la volaille, destinés à l'élevage, à la boucherie ou à l'embouche sont accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer, délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. En ce qui concerne les ruminants, ils devront en outre avoir subi les tests de recherche de tuberculose et de brucellose et présenté un résultat négatif.

L'entrée dans l'archipel du bétail sur pieds n'est autorisée que sur la production, d'un laissez-passer délivré après contrôle documentaire par un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. L'enlèvement de la douane de ces animaux ne peut se faire qu'après un contrôle physique du bétail réalisé dans les mêmes conditions.

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine soumis au contrôle sont en outre marqués par une agrafe numérotée à l'oreille, qu'ils soient destinés à l'abattoir, à l'embouche ou à l'élevage selon les modalités définies à la section 3 du présent chapitre.

Sont interdits l'enlèvement de la zone sous douane et la circulation dans l'archipel des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse à la suite de la visite sanitaire mentionnée au troisième alinéa.

Ces animaux sont, au choix du propriétaire et à ses frais, soit réexpédiés sous sa responsabilité vers le port ou l'aéroport d'embarquement d'origine, soit euthanasiés.


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