Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation
Section 3 : Identification des animaux
Sous-section 1 : Santé animale
Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Sous-section 5 : Sanctions
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D274-21 du Code rural et de la pêche maritime
Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance du Canada ou des Etats-Unis sont autorisées à l'importation sous réserve :
1° Pour les viandes fraîches préemballées, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié ;
2° Pour les viandes fraîches en carcasse, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être marquées par l'estampille sanitaire de l'abattoir d'origine ;
3° Pour les autres denrées alimentaires d'origine animale, d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.
Les denrées alimentaires d'origine animale provenant d'autres pays sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement européen précité et d'avoir transité par un entrepôt contrôlé par les autorités sanitaires canadiennes, américaines ou européennes.