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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

          • Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

          • Section 3 : Identification des animaux

          • Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon

            • Sous-section 1 : Santé animale

            • Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation

            • Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

            • Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

            • Sous-section 5 : Sanctions

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D274-30 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Par exception aux articles D. 274-27 à D. 274-29 :

1° Les importations de végétaux, produits végétaux et autres objets effectuées par des particuliers depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire, sous réserve de faire l'objet d'une déclaration en douane ;

2° Les importations de bois depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire ;

3° Les fleurs, feuillages coupés, fruits et légumes ne sont pas soumis à une demande d'autorisation à l'importation. Ils sont soumis à l'obligation de présentation du certificat phytosanitaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 274-29.

Ces importations peuvent toutefois être soumises à des contrôles phytosanitaires.


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