Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Section 1 : Champ d'application et références
Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation
Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D271-7 du Code rural et de la pêche maritime
1° Soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ;
2° Soit au moyen des crédits du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
3° Soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
Pour bénéficier de ces denrées, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir son siège social situé dans une collectivité territoriale ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
2° Être une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;
3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R271-7 (T)
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