Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Section 1 : Champ d'application et références
Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation
Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D271-7 du Code rural et de la pêche maritime
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 266-8 du code de l'action sociale et des familles, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte, en application des articles R. 266-3 à R. 266-5 du même code, peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues :
1° Soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ;
2° Soit au moyen des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis ;
3° Soit au moyen des contributions publiques nationales destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour bénéficier de ces denrées, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir son siège social situé dans une collectivité territoriale ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du 11 mars 2014 susmentionné ;
2° Être une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;
3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R271-7 (T)
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