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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes

          • Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

          • Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

          • Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R271-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 211-12.-A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

“ Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

“ a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

“ b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-9 ;

“ c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ;

“ d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés.

“ Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ”


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