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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession

          • Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux

            • Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.

            • Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

            • Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.

            • Sous-section 4 : Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire.

          • Section 3 : Spécialisation vétérinaire.

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R241-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.

Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.

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Anciens textes
  • Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 8 (Ab)
  • Code de l'environnement R241-9

https://www.legifrance.gouv.fr

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