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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession

          • Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux

            • Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.

            • Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

            • Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.

            • Sous-section 4 : Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire.

          • Section 3 : Spécialisation vétérinaire.

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R241-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1.

Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.

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Anciens textes
  • Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 13 (Ab)
  • Code de l'environnement R241-15

https://www.legifrance.gouv.fr

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