Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
Sous-section 4 : Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire.
Section 3 : Spécialisation vétérinaire.
Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R241-20 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 du présent code présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1 du même code, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 242-85.
Anciens textes
- Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 6 (Ab)
- Code de l'environnement R241-20
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