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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession

          • Section 3 : Spécialisation vétérinaire.

          • Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France

            • Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.

            • Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés

            • Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R241-81 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/08/2003

Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.

Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil régional de l'ordre dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.

https://www.legifrance.gouv.fr

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