Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
Section 3 : Spécialisation vétérinaire.
Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés
Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire
Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R241-31 du Code rural et de la pêche maritime
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Un certificat d'inscription au tableau en ce qui concerne chaque associé ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
Anciens textes
- Décret 61-1195 1961-10-31 art. 21 al. 4, al. 5
- Code de l'environnement R241-31
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