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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession

          • Section 3 : Spécialisation vétérinaire.

          • Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France

            • Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.

            • Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés

            • Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R241-55 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.

Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.

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Anciens textes
  • Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 26 (Ab)
  • Code de l'environnement R241-55

https://www.legifrance.gouv.fr

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