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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession

          • Section 3 : Spécialisation vétérinaire.

          • Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France

            • Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.

            • Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés

            • Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R241-65 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même force, le projet de cession ou de rachat qui constitue l'engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés.

En cas de désaccord sur le prix de cession, il est procédé à la fixation du prix dans les conditions de l'article R. 241-56.

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Anciens textes
  • Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 39 (M)
  • Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 40 (Ab)
  • Code de l'environnement R241-65

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