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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre Ier : L'exercice de la profession

          • Section 3 : Spécialisation vétérinaire.

          • Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France

            • Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.

            • Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés

            • Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R241-66 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, à se retirer de la société.

Le ou les associés qui ont fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ne participent pas au vote.

L'associé exclu dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts, dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et aux dispositions de la présente sous-section.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 241-55.

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Anciens textes
  • Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 38-1 (Ab)
  • Code de l'environnement R241-66

https://www.legifrance.gouv.fr

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