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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

          • Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice

              • Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5142-1 du code de la santé publique.

              • Paragraphe 3 : Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier.

              • Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : Chambre régionale de discipline.

          • Section 5 : Chambre nationale de discipline.

          • Section 6 : Vétérinaires des armées

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R242-82 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Expertise.

Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.

Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.

Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.

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