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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

          • Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice

              • Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire

                • Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.

                • Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.

                • Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.

                • Sous-paragraphe 4 : Communication.

              • Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5142-1 du code de la santé publique.

              • Paragraphe 3 : Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier.

              • Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : Chambre régionale de discipline.

          • Section 5 : Chambre nationale de discipline.

          • Section 6 : Vétérinaires des armées

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R242-73 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Supports de communication.

L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :

-les nom et prénoms du vétérinaire ;

-les jours et heures de consultation ;

-les coordonnées téléphoniques ;

-les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.

Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au III de l'article L. 214-6-1, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.

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