Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires
Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.
Sous-paragraphe 4 : Communication.
Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5142-1 du code de la santé publique.
Paragraphe 3 : Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier.
Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
Section 4 : Chambre régionale de discipline.
Section 5 : Chambre nationale de discipline.
Section 6 : Vétérinaires des armées
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R242-60 du Code rural et de la pêche maritime
Relations entre vétérinaires traitants et vétérinaires consultants.
Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l'animal.
Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client.