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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

          • Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires

              • Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.

              • Paragraphe 2 : Autres devoirs.

              • Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : Chambre régionale de discipline.

          • Section 5 : Chambre nationale de discipline.

          • Section 6 : Vétérinaires des armées

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R242-35 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Communication et information.

Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.

La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.

Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.

L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.

Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.

Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.

Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :

- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;

- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;

- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;

- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.

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Anciens textes
  • Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 25 (Ab)
  • Code de l'environnement R242-35

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