Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires
Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires
Sous-section 1 : Champ d'application.
Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.
Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
Section 4 : Chambre régionale de discipline.
Section 5 : Chambre nationale de discipline.
Section 6 : Vétérinaires des armées
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R242-35 du Code rural et de la pêche maritime
Communication et information.
Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.
La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.
Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.
L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.
Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.
Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.
Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :
- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;
- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;
- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;
- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.
Anciens textes
- Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 25 (Ab)
- Code de l'environnement R242-35
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