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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

          • Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires

            • Sous-section 2 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires et du conseil national de l'ordre des vétérinaires

            • Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux.

            • Sous-section 4 : Election des membres du conseil national de l'ordre.

            • Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.

          • Section 4 : Chambre régionale de discipline.

          • Section 5 : Chambre nationale de discipline.

          • Section 6 : Vétérinaires des armées

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R242-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " ;

Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.

Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.

II. - Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :

- le nombre d'électeurs ;

- les listes d'émargement définitives ;

- le décompte des électeurs ayant validé leur vote ;

- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.

Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.

Le système de vote électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.

III. - Le président du bureau de vote établit et signe les procès-verbaux des opérations de dépouillement.

Les procès-verbaux comportent obligatoirement les indications suivantes :


- composition du bureau de vote ;

- nombre d'électeurs ;

- nombre de sièges à pourvoir ;

- nombre de candidats ;

- nombre de votants ;

- nombre de suffrages exprimés ;

- nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non ;

- nombre de sièges pourvus ;

- les réclamations qui ont été formulées et les pièces qui s'y rapportent.


La liste des élus par région est publiée sur le site internet de l'ordre dès la fin des opérations de dépouillement.

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Anciens textes
  • Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 13 (Ab)
  • Code de l'environnement R242-15

https://www.legifrance.gouv.fr

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