Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

          • Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires

            • Sous-section 2 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires et du conseil national de l'ordre des vétérinaires

            • Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux.

            • Sous-section 4 : Election des membres du conseil national de l'ordre.

            • Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.

          • Section 4 : Chambre régionale de discipline.

          • Section 5 : Chambre nationale de discipline.

          • Section 6 : Vétérinaires des armées

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R242-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil national, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.

Dans des circonstances semblables, le conseil national de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.

En cas de dissolution du conseil national de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil national.

Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.

Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.

Anciens textes
  • Décret 77-1298 1977-11-25 art. 4 al. 3
  • Code de l'environnement R242-6

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle