Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires
Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires
Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux.
Sous-section 4 : Election des membres du conseil national de l'ordre.
Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
Section 4 : Chambre régionale de discipline.
Section 5 : Chambre nationale de discipline.
Section 6 : Vétérinaires des armées
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D242-4-2 du Code rural et de la pêche maritime
Les membres élus des conseils régionaux ou du conseil national peuvent bénéficier d'indemnités de présence, d'indemnités de mission et d'indemnités de responsabilité.
Les indemnités de présence sont liées à la présence obligatoire des conseillers aux sessions du conseil. Leur montant, par demi-journée, est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal à 8 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les indemnités de mission sont liées à l'exécution par les conseillers de missions effectuées à la demande de leur conseil. Leur montant horaire est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement lors de la session plénière consacrée au budget et ne peut excéder un total égal à 2 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions des conseillers, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Le montant des indemnités de responsabilité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun. Il est révisable annuellement, par le conseil national pour les élus de ce conseil, ou par le conseil régional intéressé dans le respect du budget alloué à chaque conseil régional par le conseil national.