Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires
Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
Section 4 : Chambre régionale de discipline.
Section 5 : Chambre nationale de discipline.
Section 6 : Vétérinaires des armées
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R242-88 du Code rural et de la pêche maritime
I. – Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat.
L'inscription est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre peut notamment refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
L'inscription est également refusée s'il est constaté, au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 242-90 ou à l'article R 242-90-1, une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil régional, en cas de doute sérieux sur la compétence ou l'aptitude du demandeur, par une décision non susceptible de recours.
La procédure suivie lorsqu'un refus d'inscription est envisagé est la même que celle prévue au II de l'article R. 242-89.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins avant la réunion du conseil à présenter ses explications orales ou écrites.
II. – La décision de refus d'inscription mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre dans un délai de deux mois. Elle précise que ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Si elle est motivée par une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, elle mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le demandeur ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation qu'elle fixe.
III. – La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. Elle est signée, le cas échéant électroniquement, par le président du conseil régional de l'ordre.
La décision est également notifiée, selon les mêmes modalités, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, au président du conseil national de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
IV. – Il peut être fait appel de la décision prise sur la demande d'inscription devant le conseil national dans un délai de deux mois. Cet appel n'est pas suspensif.
Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil national le communique au conseil régional, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
Le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe l'auteur du recours et le conseil régional intéressé ainsi que, le cas échéant, toute autre personne intéressée. Ceux-ci sont également informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique qu'ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.
Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
V. – Le conseil national de l'ordre peut, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, réformer ou annuler d'office toute décision d'inscription qui repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.
Le président du conseil national de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe le bénéficiaire de l'inscription et le conseil régional intéressé. Le conseil régional lui adresse sans délai le dossier complet sur lequel il s'est prononcé. La personne intéressée et le conseil régional sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Les raisons pour lesquelles il est envisagé de réformer ou annuler la décision d'inscription leur sont communiquées. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que la personne bénéficiaire de l'inscription peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.