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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

          • Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires

            • Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires

            • Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre

          • Section 4 : Chambre régionale de discipline.

          • Section 5 : Chambre nationale de discipline.

          • Section 6 : Vétérinaires des armées

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R242-90 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent.

En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.

Le rapport d'expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l'expert.

Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.

II.-La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.

Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent conclut que le vétérinaire est apte à exercer sa profession et en informe les autorités compétentes.

Si le rapport d'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent renouvelle l'omission temporaire ou décide de radier l'intéressé du tableau de l'ordre des vétérinaires.

Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional qui a fait procéder à l'expertise.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R242-88-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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