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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

          • Section 4 : Chambre régionale de discipline.

          • Section 5 : Chambre nationale de discipline.

          • Section 6 : Vétérinaires des armées

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R242-119 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/09/2021

Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.

Lorsque le service de santé des armées est saisi d'une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l'exercice d'un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre concerné.

https://www.legifrance.gouv.fr

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