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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire

        • Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

          • Section 4 : Chambre régionale de discipline.

          • Section 5 : Chambre nationale de discipline.

          • Section 6 : Vétérinaires des armées

        • Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Article R242-121 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/09/2021

Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 242-12 doivent être nécessaires à la vérification des conditions fixées par ces dispositions. Elles comprennent notamment :

1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du vétérinaire, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;

2° Des informations relatives aux décisions prises en application des articles L. 242-7, L. 242-8, R. 242-90 et R. 242-90-1 ;

3° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;

4° Des informations relatives à des actions disciplinaires introduites par des personnes ou autorités mentionnées à l'article R. 242-93 à l'encontre du vétérinaire ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;

5° Des éléments sur les aptitudes et compétences du vétérinaire.

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