Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Opérateurs d'établissements aquacoles non soumis à agrément
Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national
Section 3 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale
Chapitre III : La police sanitaire
Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R222-6-1 du Code rural et de la pêche maritime
Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
1° La désignation d'un vétérinaire ;
2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;
3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;
4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.