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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions spécifiques

            • Sous-section 1 : Opérateurs d'établissements aquacoles non soumis à agrément

            • Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national

            • Sous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires

          • Section 3 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale

        • Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs

        • Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R222-6-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 24/10/2025

Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des conditions de l'agrément.

Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.

En cas de manquement aux mesures prévues à l'article R. 222-6-1, le préfet procède au retrait de l'agrément. Si l'opérateur remédie à ces irrégularités dans un délai raisonnable, le préfet peut ne prononcer qu'une suspension de l'agrément.

L'opérateur notifie au préfet les informations relatives à la cessation de son activité au moins huit jours avant cette cessation d'activité.

https://www.legifrance.gouv.fr

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