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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Sanctions administratives

          • Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale

          • Section 2 : Système de points pour les infractions graves

Article R946-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de quatre points de pénalité :
1° La détention à bord ou l'utilisation pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
2° La pêche avec un engin ou l'utilisation, à des fins de pêche, de tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire, dont l'usage est interdit ou la pratique de tout mode de pêche interdite.
II.-Constituent également une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au III :
1° La détention à bord de tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé, ou en méconnaissance des règles relatives à sa détention ;
2° L'utilisation d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
3° La pêche avec un engin ou l'utilisation à des fins de pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
4° La détention à bord d'un engin ou son utilisation de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources.
III.-Les circonstances mentionnées au II sont les suivantes :
1° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
2° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
3° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
4° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
5° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche.

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Ancien texte

Décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 - art. 3, par II (Ab)

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