Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre Ier : Contrôles de police administrative
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Chapitre III : Mesures conservatoires
Chapitre IV : Poursuites judiciaires
Chapitre V : Sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Annexes
Article R946-12 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de six points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II :
1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;
2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°.
II.-Les circonstances définies au I sont les suivantes :
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Ancien texte
Décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 - art. 3, par VIII (Ab)
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