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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Sanctions administratives

          • Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale

          • Section 2 : Système de points pour les infractions graves

Article R946-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 9 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II.
1° La pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite ;
2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1°.
II.-Les circonstances mentionnées au I sont les suivantes :
1° Lorsqu'il s'agit d'une espèce régulée ou interdite, pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
2° Lorsque l'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

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Ancien texte

Décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 - art. 3, par IXD (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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