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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Sanctions administratives

          • Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale

          • Section 2 : Système de points pour les infractions graves

Article R946-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2015


Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité le fait :
1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un des cas énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 ;
2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ;
3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ;
4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.

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Ancien texte

Décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 - art. 3, par XI (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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